B-1.1, r. 2 - Code de construction

Texte complet
8.66. Si un travail de construction consiste à enlever un équipement pétrolier hors sol, l’entrepreneur ou le constructeur-propriétaire doit:
1°  vidanger, avant leur enlèvement, le réservoir, la tuyauterie, le distributeur de carburant et l’appareil de chargement et de déchargement de tout produit pétrolier;
2°  retirer des lieux le réservoir, la tuyauterie, le distributeur de carburant, l’appareil de chargement et de déchargement et tout ouvrage de protection contre les fuites et les déversements.
D. 220-2007, a. 1.